Les collaborateurs de cabinet sont chargés de conseiller les élus locaux, tant sur le volet politique, en termes de représentation de l’élu, de relations avec les médias, de lien avec les associations, que sur l’aide à la décision, à partir des études élaborées par les services compétents de la collectivité. Leur nombre est conditionné par la strate démographique de la collectivité ou de l’établissement.
L’article L. 333-1 du Code général de la fonction publique donne la possibilité à l’autorité territoriale de recruter librement un ou plusieurs collaborateurs pour former son cabinet. Ces emplois sont pourvus par des fonctionnaires, par des agents publics ou par des personnels extérieurs à la fonction publique. L’article L. 333-2 du Code général de la fonction publique, repris de la réforme intervenue en 2017, a pour but d'interdire à une autorité territoriale d'employer un membre de sa famille comme collaborateur de cabinet.
Les dispositions relatives aux collaborateurs de cabinet sont fixées par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 et le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987.